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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Yves Cochet, Mme Billard et M. Mamère
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ARTICLE
Substituer aux alinéas 3 à 19 de cet article les dix alinéas suivants :
« Après l’article L. 216-13 du même code, il est rétabli un article L. 216-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-14. – Pour les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour son application, l’autorité administrative chargée de l’eau et des milieux aquatiques peut proposer une composition pénale au procureur de la République, après avis le cas échéant de l’inspecteur des installations classées si l’infraction concerne une installation relevant du titre Ier du livre V du présent code.
La proposition de composition pénale est délivrée dans le même temps et à leur demande aux victimes de l’infraction.
Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d’État. »
V. – la section 2 du chapitre VII du Titre III du Livre IV du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Section 2 :
Composition pénale »
« Art. L. 437-14. – Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l’autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut proposer une composition pénale au procureur de la République, après avis le cas échéant de l’inspecteur des installations classées si l’infraction concerne une installation relevant du titre Ier du livre V du présent code.
« La proposition de composition pénale est délivrée dans le même temps et à leur demande aux victimes de l’infraction.
« VI – La section 3 du chapitre VII du Titre III du Livre IV et les articles L. 437-15 à L. 437-17 du code de l’environnement sont abrogés. ». »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Transaction et composition pénales sont semblables, mais seule la seconde procédure respecte les canons modernes de la procédure pénale. En conséquence, il est proposé de substituer l’une par l’autre dans le code de l’environnement.