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ART. 6
N° 56
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 novembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56

présenté par

M. Yves Cochet, Mme Billard et M. Mamère

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ARTICLE 6

I. – Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :

« I. – Après l’article L. 214-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-1. – Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1. Il informe l’autorité administrative de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l’application des articles 91 et 92 du code minier.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

« Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article L. 514-6. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 15 de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement proposé poursuit une amélioration rédactionnelle et un renforcement de la cohérence du code de l’environnement.

La remise en état ne constitue pas une sanction administrative, mais une condition légale de l’autorisation ou déclaration initiale. Un aménagement ou une activité n’est autorisé qu’à condition qu’à son expiration, le propriétaire ou l’exploitant remettent les lieux en l’état, à l’instar du dispositif applicable en matière d’installation classée (cf. art. L. 512-17 du code de l’environnement).

Le projet de loi comporte donc une erreur de codification, qui doit être corrigée pour éviter toute confusion ultérieure, moyennant transfert de l’article L. 216-1-2 inchangé sous l’article L. 214-3 (relatif aux conditions générales de délivrance initiale des autorisations et déclarations EAU).

En effet, l’obligation légale de remise en état est une condition de fond des installations relevant de la police de l’eau. Il ne s’agit en aucun cas d’une sanction administrative, comme l’indique à tort le projet de loi.

Seul le non respect de l’obligation administrative de remise en état justifie une sanction administrative, justifiant le cas échéant la mobilisation des dispositions de l’article L. 216-1 (mise en demeure de respecter la remise en état).

Le texte proposé ne doit donc pas être intégré sous l’article L. 216-1-2 du code de l’environnement (dans une section consacrée aux sanctions administratives), mais doit être déplacé « pédagogiquement » pour être intégré après l'article L. 214-3 du même code.