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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Yves Cochet, Mme Billard et M. Mamère
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ARTICLE
Après l’alinéa 9 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII. – Après l’article L. 216-14 du même code, est inséré un article L. 216-15 ainsi rédigé :
« « Art. L. 216-15.– I. – Les infractions prévues par les articles L. 216-6 et L. 432-2 sont assimilées au plan de la récidive.
« II. – Les infractions prévues par les articles L. 216-8 et L. 216-10 alinéas 1 et 2 sont assimilées au plan de la récidive. » »
EXPOSÉ SOMMAIRE
VII. – La généralisation de la responsabilité des personnes morales pour toutes les infractions par la loi PERBEN II du 9 mars 2004 justifie un allègement du texte actuel (suppression du I actuel, devenu sans objet). En outre, le catalogue des peines autres que l’amende (qui doit être spécialement prévu pour chaque infraction) doit être complété pour permettre formellement d’assujettir les personnes morales à la peine complémentaire de remise en état, implicitement préexistante dans le cadre du délit de pollution de l’article L. 216-6 du code de l’environnement. En effet, lorsque le dommage à l’environnement résulte du fait d’une personne morale, il est injuste de condamner le préposé et non la personne morale à la peine de remise en état des milieux aquatiques.
VIII. – La récidive pénale, d’application générale, est d’interprétation stricte. Elle n’est pas mobilisable si les infractions même voisines, sont distinctes. Il convient d’instaurer une récidive pénale spéciale, à caractère dissuasif, pour des délits présentant des traits comparables (les deux délits de pollution des eaux d’une part, les trois délits de violation des obligations administratives d’autre part).