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ART. 4 BIS A
N° 74
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 novembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 74

présenté par

M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
et MM. Sauvadet et Santini

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ARTICLE 4 BIS A

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6 de cet article, supprimer les mots :

« , portée au double en cas de récidive ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de supprimer la mention de la peine encourue en cas de récidive, dans la mesure où le code pénal prévoit déjà les peines applicables dans cette hypothèse (article 132-10 : doublement de la peine pour les personnes physiques ; article 132-14 : pour les personnes morales, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques).