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ART. 4 BIS A
N° 76 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 novembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 76 Rect.

présenté par

M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 4 BIS A

Après l’alinéa 6 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises concédées d’une puissance maximale inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l’application des sanctions visées aux deux alinéas précédents. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La limite de puissance subordonnant l’application du régime d’autorisation ou de concession, au sens de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919, a été portée de 500 à 4 500 kilowatts par la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur.

Coexistent depuis deux régimes différents :

- pour les ouvrages datant d’avant 1980, ceux dont la puissance est inférieure à 500 kW sont soumis à une régime d’autorisation, et ceux de plus de 500 kW à un régime de concession ;

– pour les ouvrages postérieurs à 1980, ceux dont la puissance est inférieure à 4500 kW sont soumis à un régime d’autorisation, ceux de plus de 4 500 kW à un régime de concession.

Les aménagements hydroélectriques d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kW relèvent donc :

– s’ils datent d’avant 1980, du régime de concession ;

– s’ils sont postérieurs à 1980, du régime d’autorisation .

Le présent amendement a donc pour objet, dans un souci d’équité, d’aligner le régime des sanctions applicables à ces petites concessions, datant d’avant 1980, sur celui des autorisations, qui bénéficie à des entreprises de puissance identique, dont la seule différence est d’avoir été autorisées après 1980.

Il s’agit ainsi de mettre le niveau des sanctions en rapport avec la taille des entreprises concernées.