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ART. 7 BIS
N° 84
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 novembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 84

présenté par

M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 7 BIS

Après l’alinéa 14 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 331-25 du code l’environnement est modifié par cet article afin de garantir la conformité à la Constitution de ses dispositions relatives à la transaction pénale.

Les modifications consistent à ajouter des formules identiques à celles retenues dans l’article L. 216-14 du code de l’environnement, à l’exception de celle précisant les conditions d’extinction de l’action publique, que le présent amendement introduit ici par coordination dans l’article L. 331-25.