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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
et MM. Saddier, Demilly, Sauvadet, Santini et Chassaigne
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ARTICLE
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. » »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, l’article 8 bis disposait que les fédérations de pêche et les associations de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations et déclarations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
Cet amendement a pour objet de réaffirmer ce principe, en précisant toutefois que cette obligation d’information spécifique ne vise que les autorisations, c’est-à-dire les titres accordés aux ouvrages qui sont susceptibles de présenter les risques les plus importants pour la qualité du peuplement piscicole.
S’agissant des déclarations, les fédérations de pêche et les associations de pêcheurs professionnels seront informées en vertu des dispositions de droit commun du III de l’article L. 214-3.