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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE
Dans l’alinéa 9 de cet article, substituer aux mots :
« dont l’usage est interdit »,
le mot :
« utilisable ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 9 de cet article dispose que la détention d’engins interdits est passible d’une amende lorsque ceux-ci sont saisis à une période, dans une zone ou à proximité d’une zone où la pêche est interdite, ce qui soulève deux difficultés.
En premier lieu, l’interdiction de l’utilisation des engins peut revêtir un caractère absolu ; en d’autres termes, ce n’est pas parce qu’un engin dont l’usage est interdit pour la pêche d’une espèce protégée est utilisé dans une zone et à une période où la pêche est autorisée que l’usage de l’engin en devient licite.
Or dans la rédaction actuelle du projet de loi, la détention d’engins interdits pour la pêche des espèces visées ici ne serait pas passible de l’amende de 22 500 euros à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où la pêche est autorisée.
En second lieu, la détention d’un engin autorisé sur une zone ou à une période où la pêche est prohibée serait parfaitement possible.
Le présent amendement a pour objet de clarifier cette rédaction en prévoyant qu’est passible de 22 500 euros d’amende la détention d’engins de pêche, autorisés ou non, mais utilisables pour la pêche des espèces protégées, dès lors que cette détention est constatée à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où leur pêche est interdite.