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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
et MM. Sauvadet, Ducout et Chassaigne
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ARTICLE
I. – Substituer aux alinéas 5 à 10 les huit alinéas suivants :
« 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 1331-1 est supprimé. »
« 1° ter Après l’article L. 1331-1, il est inséré un article L. 1331-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-1-1. – I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l’État dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement.
« Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés.
« II. - La commune délivre au propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
« En cas de non-conformité de son installation d’assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle, dans un délai de deux ans suivant sa réalisation.
« Les modalités d’agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l’élimination des matières extraites, les modalités d’entretien des installations d’assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres en charge de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 de cet article :
« 7° Dans le dernier alinéa de l’article L. 1515-2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « premier ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de définir, au sein d’un nouvel article du code de la santé publique, les obligations incombant aux propriétaires d’immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées :
- entretien régulier des installations ;
- vérification ou diagnostic, selon l’ancienneté des installations, sous contrôle de la commune, dans les conditions définies à l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
- exécution des travaux éventuellement prescrits par le diagnostic.
Si cette charge incombe aux propriétaires, ceux-ci pourront la récupérer dans les conditions prévues par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 dont l’annexe fixe la liste des charges récupérables.
Cet amendement prévoit également les conditions dans lesquelles les personnes (physiques ou morales) effectuant la vérification ou le diagnostic de ces installations sont agréées par le préfet.