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ART. 22
N° 95
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 novembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 95

présenté par

M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 22

Après le mot :

« usées, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 de cet article :

« le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de tenir compte des modifications opérées à l’article L. 1331-1-1 qui distingue entre vérification des installations acquises ou réhabilitées depuis moins de huit ans, et diagnostic pour les autres installations. Dans les deux cas, un document est produit, document qu’il convient de joindre au dossier de diagnostic technique à fournir lors de toute mutation d’immeuble à usage d’habitation.