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ART. 4
N° 161
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 161

présenté par

M. Chatel

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ARTICLE 4

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 14 de cet article, substituer aux mots :

« ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal »

les mots :

« des décrets en Conseil d’État peuvent, pour chacun d’eux, fixer un débit minimal qui ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce texte institue une nouvelle dérogation au débit réservé à 1/10e du module. Les exploitations hydroélectriques disposeront de la faculté de moduler le débit réservé (article 4 créant un article L. 214-18 II). Cette souplesse dans l’exploitation répond déjà au souci de répondre aux besoins ponctuels en électricité. En outre la combinaison de cette disposition avec la faculté de modulation organisée par ailleurs va se traduire par la fixation de débits réservés fixés au 1/40e du module contre 1/10e actuellement. Un tel recul ne va pas dans le sens prôné par la Directive-Cadre sur l’eau.

C’est la raison pour laquelle cette possibilité doit être supprimée