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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Pélissard
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ARTICLE
Compléter la première phrase de l’alinéa 61 de cet article par les mots :
« , ou dans le mode de production biologique au sens du Règlement (CEE) n° 2092/91 modifié du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’agriculture biologique par ses modes de production qui reposent sur un usage restrictif et très limité des produits phytopharmaceutiques, contribue pleinement et par définition à la réduction du niveau de présence des traces et résidus de ces produits dans les milieux aquatiques.
Or l’agriculture biologique n’est pas soumise aux dispositions de la directive CEE 91/414 du 15 juillet 1991 mais à celles plus spécifiques et plus contraignantes du règlement CEE 91/2092 modifié.
Il convient donc, pour assurer la pleine interprétation des dispositions de l’article 37 du projet de loi, et concourir à la fois à la reconnaissance de l’agriculture biologique mais aussi aux objectifs d’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, de préciser que les agriculteurs soumis aux dispositions du règlement CEE 91/2092 peuvent bénéficier de la modulation du taux de redevance et de la prime, toutes deux instituées par l’article 37 en faveur des pratiques permettant de réduire la pollution d’origine agricole de l’eau.