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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Launay, M. Brottes, M. Ducout, Mme Geneviève Gaillard, M. Peiro, M. Gaubert, M. Gouriou,
M. Dumas, Mme Darciaux, M. Boisserie, M. Christian Paul, M. Nayrou
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
Après l’alinéa 111 de cet article, insérer les alinéas suivants :
« Paragraphe 7 bis
« Redevance pour excédents d'azote
« Art. L. 213-10-11 bis – I. – Une redevance pour excédents d'azote est instituée au titre des pollutions engendrées par l'azote, réduit et oxydé, utilisé par l'activité agricole, à l'exclusion des activités de pisciculture. La redevance est due :
« 1° À compter du 1er janvier 2008, par toute personne exerçant une telle activité lorsqu'elle est assujettie de plein droit au régime d'imposition sur les bénéfices agricoles réels, en application des articles 69 à 71 du code général des impôts, et que ses recettes moyennes sur les deux derniers exercices clos connus, calculées conformément aux règles prévues par l'article 69 du même code, demeurent supérieures à 76 300 €, pour un exploitant, et au montant résultant de l'application à ce seuil des dispositions du 1° de l'article 71 du même code pour les groupements agricoles d'exploitation en commun visés par le même article.
« 2° À compter du 1er janvier 2012, également par toute personne exerçant une telle activité lorsqu'elle est soumise de plein droit au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts.
« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun soumis de plein droit au régime d'imposition sur les bénéfices réels ou au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la redevance est due par le groupement, à compter des dates prévues aux 1° et 2°.
« II – Le montant annuel de la redevance est égal au produit du taux prévu au V par la moyenne des assiettes, nettes des abattements énumérés au V, établies conformément au III pour chacun des trois derniers exercices clos.
« Pour le calcul de la première annuité, est seule prise en compte l'assiette afférente au dernier exercice clos ; pour la deuxième annuité, cette moyenne porte sur les deux derniers exercices clos.
« III. – 1. L'assiette de la redevance est le solde du bilan annuel d'azote de l'exploitation. Ce solde est égal à la différence, sur la période correspondant à un exercice comptable, entre les quantités d'azote entrant dans l'exploitation et les quantités en sortant, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit et à l'exception de l'azote contenu dans des pailles de céréales. Cette différence est diminuée des quantités d'azote correspondant aux augmentations de stocks et augmentée de celles correspondant aux diminutions de stocks enregistrées en comptabilité.
« 2. La quantité d'azote entrant dans l'exploitation est la somme des quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes, dans les aliments du bétail et dans les animaux introduits dans l'exploitation au cours de l'exercice comptable.
« 3. La quantité d'azote sortant de l'exploitation est la somme des quantités d'azote contenues dans les productions végétales, à l'exception des légumineuses, dans les matières fertilisantes, dans les productions animales et les produits agricoles transformés issus de l'exploitation au cours de l'exercice comptable, ainsi que des quantités d'azote supprimées par les installations de traitement des déjections animales de l'exploitation au cours du même exercice.
« Si le redevable est soumis à l'obligation d'établir un plan d'épandage au titre des dispositions du titre Ier du livre V ou du règlement sanitaire départemental, seules les livraisons à l'extérieur de déjections animales s'inscrivant dans le cadre des plans d'épandage sont prises en compte comme sortant de l'exploitation.
« 4. La quantité d'azote supprimée par un dispositif de traitement des déjections animales est déterminée, chaque année, à partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la quantité d'azote supprimée est réputée nulle.
« IV. – 1. Les quantités d'azote mentionnées aux 2 et 3 du III sont calculées en multipliant, selon le cas, les quantités de matières fertilisantes, aliments du bétail, productions végétales ou la surface qui leur est affectée, et le nombre d'animaux ou leur poids par leur teneur moyenne en azote par unité de mesure et pour les produits agricoles transformés, en additionnant les quantités d'azote contenues dans les matières ou produits utilisés pour la fabrication des produits transformés.
« 2. Les teneurs en azote prises en compte sont :
« a) Celles indiquées par le fournisseur des produits lorsque des dispositions législatives ou réglementaires lui imposent cette indication ;
« b) Les teneurs moyennes observées par catégorie de matière ou de produit dans les autres cas ;
« 3. La différence, lorsqu'elle est positive, entre les quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes organiques entrant et sortant de l'exploitation est multipliée par un coefficient compris entre 0 et 0,85 prenant en compte le potentiel de minéralisation de l'azote organique ;
« 4. La différence, lorsqu'elle est positive, entre les quantités d'azote contenues dans le lait, les oeufs et les animaux sortant et entrant dans l'exploitation est multipliée par un coefficient compris entre 1,2 et 4, selon les productions, pour tenir compte des pertes d'azote par volatilisation dans les élevages.
« V. – 1. Sur l'assiette calculée conformément aux III et IV, sont opérés les abattements suivants :
« a) Un abattement forfaitaire de 25 kilogrammes par hectare exploité de surface agricole utile ;
« b) Un abattement supplémentaire de 50 kilogrammes par hectare de prairie ;
« 2. Sur le montant de la redevance calculé conformément aux II à IV sont pratiqués :
« a) Un abattement par hectare de culture susceptible d'une optimisation de la fertilisation azotée par l'adoption d'un outil de pilotage homologué dans des conditions fixées par le comité de bassin. Cet abattement est égal à 20 % pour chaque hectare où un tel outil est effectivement mis en oeuvre ;
« b) Dans le cas d'une première installation et lorsque le redevable est un jeune agriculteur s'engageant dans une démarche certifiée de fertilisation raisonnée dans des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, un abattement de 20 % l'année de l'installation, puis de 15 % et 10 % les deux années suivantes ;
« c) Un abattement supplémentaire de 10 euros par hectare de surface de cultures destinées à retenir les nitrates ou réduire leurs infiltrations, pour les cultures intermédiaires non récoltées et occupant le sol pendant le temps où il est libre de cultures principales, ou pour des repousses ou résidus de cultures ayant un effet équivalent dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
« 2. La redevance n'est pas due lorsque l'assiette après les abattements prévus au 1 est inférieure au seuil suivant :
Années |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
A partir |
Quantité d'azote (en kg) |
3000 |
2500 |
2000 |
1500 |
1000 |
« Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ces niveaux sont multipliés, dans la limite du nombre d'associés, par le nombre d'exploitations effectivement regroupées et ne provenant pas de la scission d'une seule exploitation d'origine.
« VI. – Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, entre 0,20 et 0,23 euro par kilogramme.
« VII. – 1. Les flux de matières ou produits mentionnés au III sont tous consignés dans un document tenu à jour par le redevable et dont le contenu est précisé par arrêté.
« 2. Les prestations des centres de gestion agréés définis à l'article 1649 quater C du code général des impôts sont étendues au calcul des éléments d'assiette de la redevance prévue au présent article ;
« 3. Les adhérents des centres de gestion agréés faisant appel à leur prestation dans les conditions prévues au 2 bénéficient d'un abattement de 20 % sur la redevance établie au titre du présent article. Aucun abattement n'est appliqué à la partie de la redevance résultant d'un redressement.
« VIII. – Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent article. Ils fixent notamment :
« 1° Les teneurs moyennes en azote observées par catégories de matières ou de produits mentionnées au 2 du IV ;
« 2° Les coefficients prenant en compte le potentiel de minéralisation de l'azote organique à appliquer aux différentes catégories de matières fertilisantes dans des conditions prévues au 3 du IV ;
« 3° Les coefficients multiplicateurs à appliquer aux différentes catégories de productions animales mentionnés au 4 du IV pour tenir compte, dans les limites prévues, des pertes d'azote par volatilisation dans les élevages ;
« 4° Les règles de suivi et de détermination de l'azote supprimé mentionné au 4 du III et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles forfaitaires d'évaluation des quantités de cet azote. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement complète les ressources des agences de l’eau, avec une une redevance sur l’excédent d’azote. Il a pour but d’appliquer le principe de non pollueur - non payeur, moins stigmatisant, et de faire changer certaines méthodes de travail.
Cette proposition reprend un article du précédent projet de loi sur l’eau en 2002, qui constituait l’aboutissement d’une longue concertation, 3 ans et une vingtaine de versions successives du texte, notamment avec les organisations agricole.