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ART. 22
N° 222
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 222

présenté par

M. Defontaine

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ARTICLE 22

Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 18 de cet article les trois phrases suivantes :

« Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence de collecte a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte après avis du maire de la commune où les eaux usées sont produites. L’autorisation ne peut être accordée qu’après avis conforme de chaque établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte assurant le transport ou l’épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval, s’il est distinct de la collectivité qui assure la collecte. Pour formuler les avis prévus au présent alinéa, l’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois, prorogé d’un mois si elle sollicite des informations complémentaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement vise à permettre une mise en œuvre efficace du contrôle des rejets dans les réseaux d’assainissement en l’organisant sous la responsabilité unique des services d’assainissement, qui sont souvent des services intercommunaux. Si le texte actuel du projet de loi est adopté sans modification, l’organisation de ce contrôle sera très difficile et certainement inefficace, car la compétence correspondante est partagée entre les maires et les services intercommunaux d’assainissement, sans que leurs attributions respectives soient clairement délimitées.

La suppression de deux phrases du I de l’article L 5211-9-2 du CGCT élimine des incohérences entre les textes :

a) La première phrase, ainsi rédigée « Il (le maire) peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements d’assainissement et mettre en œuvre leur application sous la responsabilité d’agents spécialement assermentés », est incompatible avec la rédaction figurant à l’article 27 du projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques (premier alinéa de l’article L. 2224-12 du CGCT), où il est stipulé que les règlements des services d’assainissement (comme ceux des services d’eau potable) sont établis par les communes ou leurs groupements, ce qui correspond d’ailleurs à une pratique bien établie. C’est donc l’assemblée délibérante de la collectivité compétente qui adopte le règlement du service d’assainissement, et non le maire au titre du pouvoir de police.

b) La deuxième phrase, ainsi rédigée « Il (le maire) peut notamment arrêter ou retirer des autorisations de déversement d’effluents non domestiques », est difficilement compréhensible quand on la rapproche de la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 2224-8 du CGCT, telle qu’elle figure au douzième alinéa de l’article 26 du projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques : « Elles (les communes) assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte… » Les services d’assainissement (communaux ou intercommunaux) sont donc chargés de contrôler les rejets dans les réseaux publics, mais ils ne maîtrisent pas les procédures d’autorisations de rejets (ou de retraits de ces autorisations), qui sont confiées aux maires, y compris dans le cas des communes ayant transféré leur compétence de collecte des eaux usées à un groupement intercommunal. Dans un souci à la fois d’efficacité et de simplification administrative, il faut adopter un dispositif plus cohérent.