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ART. 4
N° 267
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 267

présenté par

M. Santini

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ARTICLE 4

Dans l’alinéa 13 de cet article, substituer aux mots :

« vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage »,

les mots :

« représentatives des biotopes aquatiques de ce cours d’eau ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les barrages sont astreints à l’obligation de continuité écologique, inscrite dans la directive cadre sur l’eau.

Cela signifie qu’un débit minimal doit garantir la vie, la circulation et la reproduction de toutes les espèces colonisant les milieux concernés (notamment dans le cadre de programmes publics de restauration écologique) tout au long de l’exploitation de l’ouvrage, et non uniquement de celles qui vivent dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage, ou des espèces dites « migratrices ».

Les dispositifs de maintien du débit réservé doivent le cas échéant pouvoir être adaptés durant la vie de l’ouvrage, notamment lorsque des opérations de restauration écologique de cours d’eau permettent le retour d’espèces ayant disparu aujourd’hui.

L’amendement proposé est conforme à la directive cadre sur l’eau et au classement des masses d’eau en termes d’objectifs de qualité (notamment écologiques), la détermination des espèces présentes au moment de l’installation de l’ouvrage étant d’ailleurs impossible à réaliser pour les ouvrages existants.

La sécurité juridique est ainsi renforcée.