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ART. 7
N° 317
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 317

présenté par

M. Saddier

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 216-3 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Les gardes-pêche particuliers mentionnés à l’article L. 437-13 du code de l’environnement habilités à constater les infractions aux articles L. 214-17, L. 214-18 et L. 214-19 du même code.

« Les dispositions de l’article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à maintenir, aux gardes-pêche particuliers, la compétence de constater par PV certaines infractions qui ont des incidences certaines sur les missions des structures associatives de pêche qui les emploient. En l’état du droit ces derniers sont compétents pour constater les infractions au titre de la violation du débit réservé (article L. 432-5 du code de l’environnement) et du classement des rivières à migrateurs (article L. 432-6 du code de l’environnement).

Cette compétence est prévue par l’article L. 437-13 du code de l’environnement qui prévoit que les gardes sont compétents pour constater les infractions au présent titre (dispositions relatives à la pêche en eau douce).

Le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques transfère ces dispositions dans la partie « eau » du code de l’environnement, en sorte que les Gardes particuliers perdent cette compétence.

Les gardes particuliers sont agréés par le préfet en vertu de l’article 29 du code de procédure pénale.

La loi sur le développement des territoires ruraux a modifié l’article 29 du code de procédure pénale pour imposer à ces gardes-pêche particuliers une formation obligatoire aux fins de remplir leur mission de surveillance.

Le présent amendement vise à maintenir cette compétence de constatation.