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ART. 37
N° 340
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 340

présenté par

MM. Dionis du Séjour et Sauvadet

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ARTICLE 37

I. – Après l’alinéa 18 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun définis aux articles L. 323-1 et suivants du code rural, l’application de l’article L. 323-13 de ce même code ne concerne que le seuil des quarante premières unités de gros bétail visé à l’alinéa précédant en deçà duquel la redevance n’est pas perçue. Ce seuil est multiplié par le nombre d’exploitations regroupées que compte le groupement dans la limite de son nombre d’associés et de trois. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli.

Le principe de transparence des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) permet de conférer à leurs associés le même traitement que celui réservé aux exploitants individuels dans les domaines fiscaux, sociaux et économiques (article L. 323-13 du code rural). Il s’applique, depuis 1962, à l’ensemble des réglementations dont relèvent les exploitants agricoles et a, par ailleurs, fait l’objet d’une reconnaissance européenne officielle dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune en 2003.

Ce principe de transparence a été réaffirmé et étendu par la loi d’orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 à l’ensemble du statut professionnel des associés des GAEC, ce type de groupement permettant d’atteindre les objectifs de la loi et notamment la constitution d’entreprises pérennes au sein desquelles les associés peuvent se libérer des astreintes de l’élevage. Le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques ne peut donc ignorer ce principe, notamment au regard de la redevance pour pollution de l’eau.

Toutefois, il est ressorti du débat en seconde lecture au Sénat une réticence à multiplier les divers seuils d’exonération de la redevance par le nombre d’exploitations regroupées que compte le groupement, par peur de voir cette multiplication profiter à des sociétés de très grande dimension, posant alors un problème d’équité vis-à-vis des autres exploitations.

Cette inquiétude peut, au cas particulier, apparaître légitime. Cet amendement propose donc de préciser dans la loi que l’application du principe de transparence des GAEC soit limitée au seuil-franchise des quarante premières UGB. Ce seuil serait donc multiplié par le nombre d’exploitations regroupées que compte le groupement dans une limité de trois comme il est admis en matière de réglementation économique agricole et, en tout état de cause, au nombre d’associés du GAEC.