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ART. 37
N° 347
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 347

présenté par

MM. Dionis du Séjour, Sauvadet et Diefenbacher,

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ARTICLE 37

I. – Après l’alinéa 18 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exonérées du paiement de cette redevance les personnes ayant des activités d’élevage et ayant mené à terme un programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La redevance prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre III du titre 1er du livre II du code de l’environnement créée par ce texte de loi, a été intitulée « redevance pour pollution de l’eau ». Il s’agit donc de taxer ceux qui polluent, d’une manière ou d’une autre, la ressource en eau.

En application du principe « pollueur-payeur », il apparaît donc normal d’exonérer de cette redevance ceux qui ne polluent pas. C’est le principe corrélé du « non pollueur-non payeur ».

Le programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA) a comme objectif la réalisation de travaux pour mettre aux normes les bâtiments d’élevage dans les exploitations afin d’épandre les effluents d’élevage de manière intelligente et respectueuse de l’environnement. On peut donc considérer que les exploitations s’étant engagées dans ce programme et l’ayant mené à son terme sont désormais non polluantes. Et donc exonérer de redevance pour la pollution de l’eau.