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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Santini et Sauvadet
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ARTICLE
Supprimer l’alinéa 27 de cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Aujourd’hui, seules les communes et leurs groupements qui gèrent en régie le service d’eau potable sont exonérés du paiement de toute redevance due au titre de l’occupation du domaine public national par leurs canalisations ou leurs réservoirs. Cette situation est constitutive d’une discrimination entre la régie et la délégation de service public, puisque le poids de la redevance sera inévitablement répercuté dans le prix de l’eau.
L’amendement proposé a pour objectif de rétablir l’égalité de traitement entre les différents modes de gestion du service public, et d’unifier le régime applicable aux services d’eau potable et d’assainissement, quel que soit le domaine public occupé. Cette proposition est également cohérente avec le nouvel article L. 2224-11-4 du Code général des collectivités territoriales.
Cette exonération est de plus justifiée par le fait que les services de l’eau mettent en œuvre les infrastructures nécessaires à la défense incendie et fournissent l’eau gratuitement en cas d’incendie. L’alimentation des équipements d’incendie influe sur le dimensionnement et la longueur des réseaux, qui doivent de plus être maillés pour assurer en toutes circonstances les débits nécessaires aux services de secours.