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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Santini et Sauvadet
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ARTICLE
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
« 1° Les mots « eux-mêmes leur » sont remplacés par le mot : « un »
« 2° Après les mots : « domaine public de l’État », sont insérés les mots : « , des communes, des départements ou des régions ».
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1001 du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Aujourd’hui, seules les communes et leurs groupements qui gèrent en régie le service d’eau potable sont exonérés du paiement de toute redevance due au titre de l’occupation du domaine public national par leurs canalisations ou leurs réservoirs. Cette situation est constitutive d’une discrimination entre la régie et la délégation de service public, puisque le poids de la redevance sera inévitablement répercuté dans le prix de l’eau.
L’amendement proposé a pour objectif de rétablir l’égalité de traitement entre les différents modes de gestion du service public, et d’unifier le régime applicable aux services d’eau potable et d’assainissement, quel que soit le domaine public occupé. Cette proposition est également cohérente avec le nouvel article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette exonération est de plus justifiée par le fait que les services de l’eau mettent en œuvre les infrastructures nécessaires à la défense incendie et fournissent l’eau gratuitement en cas d’incendie. L’alimentation des équipements d’incendie influe sur le dimensionnement et la longueur des réseaux, qui doivent de plus être maillés pour assurer en toutes circonstances les débits nécessaires aux services de secours.