Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 8 bis
N° 354
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 354

présenté par

M. Saddier

----------

ARTICLE 8 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les demandes d’autorisation et les dossiers de déclaration comprennent :

« 1° lorsqu’il s’agit de piscicultures, les mesures prises pour la préservation du peuplement piscicole des eaux avec lesquelles elles communiquent. Elles ne sont valablement créées, après avis de la Fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles elles communiquent.

« 2° lorsqu’il s’agit de vidanges des plans d’eau, le programme de l’opération ainsi que la destination du poisson, et notamment les conditions de remise en eau du poisson issu des eaux mentionnées à l’article L. 431-3. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ordonnance n  2004-805 du 18 juillet 2005 portant simplification des polices de l’eau et de la pêche a largement réécrit cet article dans le sens d’une simplification des procédures.

À ce titre de nombreux ouvrages, travaux, activités et installations vont relever d’un régime de déclaration et non plus de l’autorisation.

Surtout, par l’effet de la fusion opérée par ladite ordonnance des polices de l’eau et de la pêche, les vidanges de plans d’eau ainsi que la création de piscicultures voient leur régime simplifié.

L’amendement proposé vise précisément à :

– exiger un programme des opérations pour les vidanges de plans d’eau. L’article L. 432-9 du code de l’environnement, abrogé à compter de la publication de la nomenclature de la loi sur l’eau prévue pour juillet 2006, exige déjà ce programme. Cet amendement ne vise pas à remettre en cause l’exigence d’une déclaration mais à exiger un programme des opérations de vidanges et notamment la destination du poisson issu des eaux libres, patrimoine commun.

– l’information des fédérations départementales de pêche préalablement à toute création de pisciculture. Cette formalité, prévue par l’article L. 431-6 du code de l’environnement, est supprimée par l’ordonnance de simplification du droit précité à compter de la publication de la nomenclature. Cet amendement vise à maintenir une consultation qui permettra un échange entre les fédérations et l’exploitant de la pisciculture en faveur du peuplement piscicole déclaré d’intérêt général.