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ART. 22
N° 368
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 368

présenté par

M. Chassaigne
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 22

Après l’alinéa 15 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 2° quater A L’article L. 1331-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’interdépendance des réseaux publics de collecte appartenant à plusieurs collectivités publiques, ces dernières sont autorisées à percevoir concomitamment cette participation auprès des propriétaires d’immeubles, sans toutefois que le montant total de cette participation ne dépasse le plafond de 80 % défini par le présent article. Une convention entre les différentes collectivités, établissements publics ou syndicats percevant cette participation sur un même territoire fixe les conditions de mise en oeuvre de cet alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En vertu de l’article L. 1331-12 du code de la santé publique, le Conseil d’État (29 juin 2001, Sté Martin Duval) autorise les Conseils généraux à prélever la participation pour raccordement à l’égout prévue à l’article L. 1331-7 du même code. Cette participation n’est cependant exigible, selon les termes du même arrêt, qu’auprès des constructeurs directement raccordés au réseau public d’assainissement du département.

Aussi, du fait de l’interconnexion des réseaux communaux et départementaux, un certain nombre de Conseils généraux n’a plus le droit de percevoir cette participation pour raccordement au réseau public de collecte. Ce défaut de participation réduit inévitablement leur capacité à renouveler et à améliorer les réseaux existants.

Il apparaît donc important de faire reconnaître le principe d’une participation perceptible à la fois par le département et les communes, dans le cadre d’une convention, dans la mesure où ces réseaux sont interdépendants les uns des autres.