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ART. 27
N° 373
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 373

présenté par

M. Chassaigne
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 27

Substituer à l’alinéa 23 de cet article les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 2224-12-6. – Les services publics de distribution d’eau et d’assainissement assurent à toute personne un accès à l’eau suffisant pour assurer sa santé et son bien-être ainsi que ceux de sa famille, notamment par l’application, en liaison avec les services sociaux des collectivités publiques, du dispositif pris pour l’application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ou de tout autre dispositif pris pour l’application de l’article L. 115-3 du code de l’action social et des familles.

« Dans le cas de contrat collectif de fourniture d’eau à un immeuble d’habitation à usage de résidence principale, le service de distribution d’eau ou le propriétaire ou le gestionnaire de l’immeuble ne peuvent interrompre la fourniture d’eau sauf si tous les occupants légaux y consentent ou si l’immeuble est déclaré insalubre avec interdiction d’habiter, et, dans ce cas, après le départ de tous les occupants.

« Dans le cas d’un contrat individuel de fourniture d’eau à un immeuble d’habitation à usage de résidence principale, et en cas d’impayé de la facture d’eau, le service informe l’abonné des modalités d’application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ou de tout autre dispositif pris pour l’application de l’article L. 115-3 du code de l’action social et des familles. Lorsque les services sociaux saisis d’une demande d’aide le demandent, le service suspend l’engagement des poursuites pendant une période de trois mois, renouvelable une fois. En l’absence d’intervention du dispositif prévu en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, le service assure le maintien d’un débit minimal de fourniture d’eau, dont les conditions d’installation et le volume sont déterminés par le règlement de service.

« Pour des motifs de santé publique, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au service de distribution d’eau la mise en place d’une distribution d’eau par borne fontaine et dans les conditions mentionnées par le règlement de service, le rétablissement de la fourniture d’eau à un immeuble à usage d’habitation »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Suivant les termes mêmes d’un amendement adopté au Sénat, « dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a droit d'accéder à l'eau potable à des conditions économiquement supportables. » Notre amendement vise à rendre effectif ce droit à l’eau en définissant avec précision les missions des services publics de distribution d’eau et d’assainissement en matière de cohésion sociale et de lutte contre l’exclusion. La loi pourrait en effet confirmé qu’une telle mission est assignée à ces services en disposant qu’il leur revient d’assurer à toute personne en situation de précarité, usager du service, un accès à l’eau suffisant pour assurer sa santé et son bien-être et ceux de sa famille.

En cas d’impayés de la facture d’eau, le service public de distribution d’eau doit informer l’abonné des modalités d’application du dispositif du Fonds solidarité logement. Il s’agit de mettre en place un accompagnement social des usagers en difficulté. Il paraît également important de prévoir le maintien d’un débit minimal de fourniture d’eau par le service public de distribution d’eau en cas d’absence de mise en œuvre des mesures prévues par la loi du 31 mai 1990.