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ART. 43 bis
N° 379
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 379

présenté par

M. Chassaigne
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 43 bis

Supprimer l’alinéa 2 de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article, introduit par l’Assemblée Nationale, exige des structures de pêche associatives, présentes sur le domaine public fluvial, préalablement à tout commissionnement d’un garde particulier, d’obtenir le consentement des autres associations de pêche présentes sur le même lot.

Sur le domaine public fluvial de l’État, les 3 catégories de pêcheurs (amateurs aux lignes ou aux engins, ou professionnels) sont susceptibles d’exercer concomitamment sur le même lot.

Cet amendement, qui rajoute une condition non prévue par l’article 29 du code de procédure pénale, va se traduire par une impossibilité matérielle de commissionner, en commun, des gardes particuliers. Surtout il heurte de manière substantielle les prévisions de l’article précité du code de procédure pénale, selon lequel « Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde ».