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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Flajolet
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ARTICLE
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
« Le régime des redevances susceptibles d’être perçues par l’État en raison de l’occupation de son domaine public par les canalisations ou ouvrages des services d’eau potable et d’assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé par décret. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a un double objet :
1. étendre au régime des redevances susceptibles d’être perçues par l’Etat en raison de l’occupation de son domaine public par des canalisations, l’encadrement, prévu par le Sénat, du régime des redevances perçues par les régions et les départements en raison de l’occupation de leur domaine public ;
2. assurer une égalité de traitement entre les collectivités assurant le service en régie et les collectivités assurant le service par voie de délégation de service public (le droit en vigueur privilégiant actuellement les collectivités gérant le service en régie, en les exonérant de redevance pour occupation du domaine public de l’État).