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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Flajolet et Santini
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ARTICLE
Après l’alinéa 13 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d’eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d’eau potable assurées à la date de publication de la loi n° du sur l’eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d’office ne peuvent être exercées par les communes sans l’accord des personnes publiques concernées. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet d’améliorer la rédaction proposée par le Sénat pour la définition de la compétence communale en matière de distribution d’eau potable : cet amendement permet en effet de tenir compte des cas où la distribution d’eau potable est assurée par des associations syndicales ou des départements (notamment la Guyane).
En outre, l’introduction de la notion de schéma de distribution d’eau permet de tenir compte de l’existence éventuelle de zones non desservies par la commune, afin de ne pas créer d’obligation de desserte par celle-ci, pour l’ensemble du territoire communal.
L’amendement fait également une distinction entre distribution et production : la compétence en matière de production serait facultative, car toutes les communes ne disposent pas de ressources en eau potable.