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ART. 27 DECIES
N° 448
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 décembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 448

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 27 DECIES

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau ou navire, ou par un établissement flottant, ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones.

« En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau ou navire, ou par un établissement flottant, ne peut être autorisée.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux navires, bateaux ou engins flottants nécessaires à l'entretien et à la conservation du domaine public fluvial, à la sécurité de la navigation fluviale ou exploités pour le transport fluvial de marchandises ou de passagers. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article vise à prendre en compte l’impact du stationnement prolongé de bateaux ou établissements flottants sur les charges des communes concernées.

L’Assemblée nationale a souhaité revenir à la rédaction adoptée en 1ère lecture. Cette rédaction prévoit un accord du maire pour chaque autorisation individuelle ce qui paraît lourd à mettre en œuvre.

Le Gouvernement propose que l’accord du maire porte sur la détermination de zones d’accueil pour les bateaux, navires ou établissements flottants qui ont vocation à stationner pour une durée supérieure à un mois. La notion d’établissement flottant couvre les restaurants.

En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, navire ou un établissement flottant ne pourra être autorisée.

Il est proposé que ces dispositons ne s’appliquent pas aux navires, bateaux ou engins flottants utilisés pour l'entretien et la conservation du domaine public fluvial, la sécurité de la navigation fluviale ou encore exploités pour le transport fluvial de marchandises ou de passagers. Ces activités sont en effet inhérentes au domaine public fluvial navigable.

L’amendement du Gouvernement propose également une modification rédactionnelle sur l’emplacement dans le code général de la propriété des personnes publiques en cohérence avec les autres dispositions adoptées par ailleurs qui concernent le DPF.