PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Avant le dernier alinéa de l’article 706-73 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 17° Délits de corruption, prévus par les articles 432–11, 433–1, 435–1, 435–2, et 435–3 du code pénal. »
Le délit de corruption doit être considéré comme figurant parmi les infractions les plus graves, en ce qu’il attaque le fondement du contrat social et de la liberté civile. Sa complexité et ses ramifications internationales justifient l’emploi des moyens procéduraux prévus pour les infractions les plus dangereuses.