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APRÈS L'ART. 39
N° 82
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 82

présenté par

M. Goasguen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant :

L’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur âgé de plus de seize ans est renvoyé devant le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs pour des faits constituant des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique des personnes commis en réitération ou en récidive légale, les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables. Toutefois, à titre exceptionnel, sur proposition du juge des enfants exprimée après avis conforme du ministère public, et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent retenir, au profit des mineurs concernés, l’excuse de minorité prévue au premier alinéa. »

2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « à l’exception des cas prévus à l’alinéa précédent ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de mettre un terme à l’excuse de minorité dans les cas les plus graves, tout en l’assortissant de garanties juridictionnelles ad hoc.

Les mineurs âgés de plus de seize ans les plus violents, c'est-à-dire ceux qui sont condamnés à plusieurs reprises pour des faits d’atteinte à la vie ou à l’intégrité des personnes, doivent être, en principe, punis comme s’ils étaient majeurs. Ils doivent alors pouvoir faire l’objet d’une période de sûreté.

Il faut néanmoins prévoir que, à titre exceptionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs pourront retenir l’excuse de minorité, sur proposition du juge des enfants en accord avec le ministère public, s’ils estiment que les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur justifient l’atténuation de sa responsabilité.