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APRÈS L'ART. 45
N° 83
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 83

présenté par

M. Goasguen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa constitue une atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personnes, la peine prononcée comporte une partie ferme qui ne peut être inférieure à la moitié du maximum de la peine encourue lorsqu’il s’agit d’une première récidive ou aux trois quarts lorsqu’il s’agit d’une infraction commise en récidive après une ou plusieurs condamnations pour une infraction elle-même commise en état de récidive légale. »

2° L’article 132-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction mentionnée aux premier et deuxième alinéa constitue une atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personne, les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées comportent une partie ferme qui ne peut être inférieure à la moitié du maximum des peines encourues lorsqu’il s’agit d’une première récidive ou aux trois quarts lorsqu’il s’agit d’une infraction commise en récidive après une ou plusieurs condamnations pour une infraction elle-même commise en état de récidive légale. »

3° L’article 132-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa constitue une atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personne, les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées comportent une partie ferme qui ne peut être inférieure à la moitié du maximum des peines encourues lorsqu’il s’agit d’une première récidive ou aux trois quarts lorsqu’il s’agit d’une infraction commise en récidive après une ou plusieurs condamnations pour un délit lui-même commis en état de récidive légale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui les peines fixées par le code pénal sont un maximum. Le juge peut toujours les revoir à la baisse. Il faut briser ce tabou. Les délinquants les plus violents, qui commettent des atteintes à la vie ou à l’intégrité de la personne, doivent être punis de manière ferme lorsqu’ils récidivent. Il faut que les juges soient tenus de les punir d’une peine minimale : la moitié du maximum des peines encourues en cas de première récidive, trois quarts de ce maximum en cas de nouvelle récidive.