PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Woerth
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ARTICLE
Après l’alinéa 1 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A – Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans les trois mois suivant la date de cet agrément.
« L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret.
« L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2 de la loi. » »
Cet amendement a pour objet de prendre en compte les difficultés de communes dans la réalisation des aires d’accueil des gens du voyage, tant en termes de financement que de temps.
I. – Il s'agit de permettre aux communes qui n'ont pas encore rempli leurs obligations légales mais qui répondent aux conditions posées pour obtenir la prorogation du délai de deux ans prévue par la loi du 13 août 2004, de bénéficier de la procédure d'évacuation forcée en cas de stationnement illicite.
II. – Il convient également de faire bénéficier de cette procédure d'évacuation forcée les communes qui disposent d'un emplacement provisoire qui n'est pas l'emplacement définitif inscrit dans le schéma départemental à condition que cet emplacement soit agréé par le préfet selon des critères définis par un décret. Cette possibilité de recours à la procédure d'évacuation forcée ne sera possible que dans un délai de trois mois suivant la date de l'agrément.
L'existence de cet emplacement provisoire n'exonère aucunement les communes de leurs obligations légales en ce qui concerne la création d'une aire d'accueil définitive.