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APRÈS L'ART. 26
N° 101
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 101

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Après l’article 132-71, il est inséré un article 132-71-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-71-1. – Le guet-apens consiste dans le fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions. »

II. – Le 9° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 est complété par les mots : « ou avec guet-apens ».

III. – Après l’article 222-14, il est inséré un article 222-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-1. – Lorsqu’elle sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d’une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs  dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :

« 1º De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

« 2º De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3º De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

« 4º De dix ans d’emprisonnement lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »

IV. – Dans le premier alinéa de l’article 222-15, la référence : « 222-14 » est remplacée par la référence : « 222-14-1 ».

V. – Après l’article 222-15, il est inséré un article 222-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-15-1. – Constitue une embuscade le fait d’attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu’un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d’une arme.

« L’embuscade est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »

VI. – L’article 433-7 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »

VII. – L’article 433-8 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende »

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende »

VIII. – Dans le premier alinéa de l’article 433-10, après les mots : « est punie », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La multiplication des atteintes dont sont victimes les forces de l’ordre, les sapeurs-pompiers ou les agents des réseaux de transport public de voyageurs impose d’améliorer les dispositions du code pénal permettant de réprimer ces comportements particulièrement inacceptables. Cet amendement modifie ainsi le code pénal sur les points suivants.

Il crée une infraction spécifique, prévue par un nouvel article 222-14-1, de violences volontaires avec arme sur agent de la force publique, un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, commise en bande organisée ou avec guet-apens (circonstance aggravante nouvelle, reprise de l’ancien code pénal, et défini par un nouvel article 132-71-1).

Cette infraction sera punie de 15 ans de réclusion (au lieu de dix ans d’emprisonnement comme actuellement) si les violences ont entraîné une ITT de plus de huit jours, jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité en cas de mort de la victime.

Il faut en effet que les personnes qui s’attaquent aux forces de l’ordre sachent que lorsqu’elles tendent une embuscade, elles risquent de se retrouver devant une cour d’assises.

Cet amendement crée également une infraction spécifique réprimant le fait de tendre une embuscade à des forces de l’ordre, qui sera réprimée sans qu’il soit besoin d’attendre que des violences aient été effectivement commises sur les victimes. Cette infraction obstacle, prévue par un nouvel article 222-15-1 sera à la nouvelle circonstance aggravante de guet-apens ce qu’est l’association de malfaiteurs (art. 450-1) par rapport à la circonstance de bande organisée (art. 132-71-1).

Il augmente par ailleurs le quantum des peines en matière de rébellion, qui passera de 6 mois à 1 an d’emprisonnement : cette aggravation des peines permettra notamment d’appliquer aux mineurs ayant commis des faits de rébellion la nouvelle procédure de présentation immédiate, prévue par le présent projet de loi. Les peines de la rébellion aggravée par l’usage d’une arme ou la réunion sont également augmentées en conséquence.

Il prévoit enfin une peine d’emprisonnement de deux mois pour la provocation directe à la rébellion (actuellement seulement punie d’une peine d’amende de 7 500 €), afin de permettre le placement en garde à vue des personnes présentes lors des interventions de la police et qui incitent les habitants à s’opposer à l’action de celle-ci.