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ART. 5
N° 104 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 104 (2ème rect.)

présenté par

M. Dubernard, rapporteur

au nom de la commission des affaires culturelles

saisie pour avis

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ARTICLE 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En outre, lorsqu'il apparaît qu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à coordonner ce projet de loi avec celui réformant la protection de l’enfance. Si l’évaluation des problèmes de la famille révèle une situation de danger pour un ou des mineurs, le coordonnateur saisit le président du conseil général au titre de ses responsabilités spécifiques en matière de protection de l’enfance (transmission de l’information à la cellule opérationnelle centralisant les signalements d’enfant en danger ou risquant de l’être, selon les termes de l’article 5 du projet de loi réformant la protection de l’enfance).