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ART. 17
N° 110 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 110 Rect.

présenté par

M. Dubernard,
Rapporteur pour avis au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales

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ARTICLE 17

Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :

« ce document doit comporter, sur chaque unité de conditionnement, »,

les mots :

« le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Clarification rédactionnelle : ce n’est pas le document qui doit comporter la mention d’interdiction mais le support de fixation du document. Le document pornographique est constitué d’informations électroniques ou de données numérique et ne peut matériellement pas comporter de mention écrite. La loi vise en fait le support et ses conditionnements.