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ART. 17
N° 111 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 111 Rect.

présenté par

M. Dubernard,
Rapporteur pour avis au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales

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ARTICLE 17

Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :

« document répondant aux caractéristiques techniques citées »,

les mots :

« support et unité de conditionnement visé ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Clarification rédactionnelle : ce n’est pas le document qui doit comporter la signalétique mais le support de fixation du document. Le document pornographique est constitué d’informations électroniques ou de données numériques et ne peut matériellement pas comporter de mention écrite. La loi vise en fait le support et ses conditionnements.