PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
saisie pour avis
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ARTICLE
Dans l’alinéa 26 de cet article, rétablir le IV dans la rédaction suivante :
« IV. – Le même code est ainsi modifié :
« 1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 227-22, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
« 2° À la fin du troisième alinéa de l’article 227-23, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
« 3° Dans le dernier alinéa de l’article 227-24, après les mots : « presse écrite ou audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de la communication au public en ligne ». »
Le présent amendement propose d’adapter les dispositions du code pénal relatives à la répression de la mise en péril des mineurs par un moyen de communication à distance au nouveau cadre juridique applicable à l’Internet résultant de la loi n° 2004–669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Celle-ci a substitué à la notion de télécommunications celle de communications électroniques. Parallèlement la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a défini le cadre juridique de la responsabilité des éditeurs, fournisseurs d’accès et gestionnaires de sites de stockage d’information sur Internet.