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ART. 27
N° 114
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 114

présenté par

M. Dubernard,
Rapporteur pour avis au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales

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ARTICLE 27

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 5 de cet article les deux phrases suivantes :

« Elle fait également procéder, s’il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé, le cas échéant à la demande du médecin relais. S’il n’est pas donné suite à la demande du médecin relais, celui-ci peut en aviser l’autorité judiciaire afin qu’elle se prononce sur l’opportunité de cette enquête. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi tel qu’adopté par le Sénat, prévoit que l’autorité sanitaire fait procéder, à la demande du médecin relais, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de la personne interpellée et susceptible d’être soumise à une mesure d’injonction thérapeutique.

Le médecin relais, l’autorité sanitaire et l’autorité judiciaire doivent, dans leur domaine de compétences respectives, travailler conjointement afin que soient pris en compte l’intérêt du bénéficiaire de la mesure d’injonction thérapeutique, les objectifs de la direction départementale de l’action sanitaire et sociale et la prévention de la récidive recherchée par l’autorité judiciaire. Dans cette perspective, il convient que soient préconisées les mesures indispensables et strictement nécessaires à la satisfaction de ce triple objectif.

Cette question se pose tout particulièrement avec l’enquête non pas médicale mais portant sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé.

Il est opportun qu’elle puisse être ordonnée d’office si l’autorité sanitaire, au regard des éléments en sa possession, l’estime utile pour le travail du médecin relais.

Il n’est pas moins fondé que le médecin relais puisse lui-même solliciter la mise en œuvre d’une telle enquête s’il considère qu’elle peut éclairer son diagnostic et influer sur la thérapie qu’il entend appliquer.

Afin d’éviter toute opposition entre le médecin relais et la DDASS, il doit revenir, in fine, au terme des argumentaires fournis par l’un et par l’autre, à l’autorité judiciaire, à l’origine de la mesure d’injonction thérapeutique, de trancher sur l’opportunité de réaliser cette enquête familiale, professionnelle et sociale.

Tel est l’objet du présent amendement.