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ART. 28
N° 115 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 115 Rect.

présenté par

M. Dubernard,
Rapporteur pour avis au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales

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ARTICLE 28

Compléter l’alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :

« Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi renforce les peines en cas d’infraction d’usage illicite de stupéfiant commise par « le personnel d’une entreprise de transport ». En droit, il s’agit des salariés sous contrat de travail avec l’entreprise. Or ce dispositif doit s’appliquer à tous les salariés impliqués dans la sécurité du transport, y compris les travailleurs intérimaires qui sont mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure dont l’objet social n’est pas le transport. Les entreprises de transport françaises font régulièrement appel à des sous-traitants et à l’intérim.

La loi pénale étant d’interprétation stricte, il serait hasardeux de considérer que le juge pénal assimilera deux catégories différentes de personnel pour l’application d’une mesure de sanction alors que celle-ci est définie en référence à l’une seule des deux catégories mais qui, compte tenu de sa finalité, devrait s’appliquer aux deux catégories. Un amendement de précision paraît nécessaire.

Le présent amendement propose donc de préciser dans la loi que l’infraction s’applique aux travailleurs mis à la disposition d’une entreprise de transport par une entreprise extérieure.