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ART. 28
N° 118 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 118 Rect.

présenté par

M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
saisie pour avis

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ARTICLE 28

Dans l’alinéa 19 de cet article, après les mots :

« permis de conduire »,

insérer les mots :

« ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi organise à titre de peine complémentaire à la peine prévue par l’article L. 3421-1 du code de la santé publique pour usage illicite de stupéfiants l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis avant trois ans au plus. Par définition, cette peine complémentaire ne peut s’appliquer aux titres autorisant la conduite des véhicules terrestres à moteur. N’est pas concernée la conduite des navires de plaisance à moteur. Or chaque été, la police des affaires maritimes relève des infractions graves en matière de navires de plaisance. Le présent amendement tend à étendre le dispositif à ces navires.

La conduite des navires de plaisance français à moteur est subordonnée à la possession d’une « carte mer » pour la navigation de jour et jusqu’à cinq milles nautiques d’un abri avec un navire dont la puissance du moteur est d’au maximum 50 CV. Pour la navigation avec un navire dont le moteur est d’une puissance supérieure, il est nécessaire d’avoir un « permis mer côtier » (une mention « surmotorisation » peut toutefois être exigée sur le permis). Le permis de mer côtier permet la navigation de jour comme de nuit, mais jusqu’à cinq milles d’un abri. Pour les navigations en pleine mer, un « permis mer hauturier » est exigé.

Le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 définit le régime de ces titres et prévoit la possibilité de retrait temporaire ou définitif de ces titres de conduite des navires français de plaisance à moteur.