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APRÈS L'ART. 45
N° 120 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 120 Rect.

présenté par

M. Mariani

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 60-1, après les mots : « ces documents, » sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, après les mots : « ces documents, » sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;

3° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 99-3, après les mots : « ces documents, » sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les articles 60-1 et 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale (CPP) ne prévoient pas que les documents transmis par une personne morale, suite à une réquisition judiciaire, doivent l’être sur un support informatique. Pourtant, la plupart des pièces demandées existent en version informatique.

Il s’ensuit que même quand ces documents existent en version informatique, ils sont transmis aux OPJ sur un support papier ce qui n’est pas sans conséquences sur le coût et la célérité des investigations. Dans certains cas, une telle transmission peut même avoir pour but de compliquer la tâche des enquêteurs et de ralentir leurs investigations.

En effet, chaque photocopie effectuée aux termes de la réquisition est facturée par la personne morale au service public de la justice grevant ainsi inutilement son budget. De surcroît, certains documents transmis sur de tels supports devront être entièrement et manuellement retranscrits par les OPJ, ce qui dans certains cas pourra prendre plusieurs jours, empêchant ainsi ces derniers de consacrer leur temps à d’autres actes d’enquêtes.

Toutefois, il est possible de pallier simplement cette lacune en prévoyant que les réquisitions pourront exiger la transmission de documents sur support numérique (disquette, CD-ROM, DVD-ROM, etc.).

Une telle modification serait de nature à poursuivre les efforts du législateur pour améliorer l’efficience des enquêteurs et la célérité des enquêtes judiciaires conformément aux principes directeurs de la procédure pénale inscrits à l’article préliminaire du CPP. Elle répondrait aussi à la volonté du législateur de réduire les coûts de la procédure sans pour autant pénaliser les personnes morales faisant l’objet des réquisitions.