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APRÈS L'ART. 39
N° 122 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 122 Rect.

présenté par

M. Mariani

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « treize ans » sont insérés les mots : « et de moins de seize ans » ;

2° Avant la dernière phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure aux trois quarts de la peine encourue ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Telle qu’elle est consacrée par l’ordonnance de 1945, l’excuse de minorité ne différencie pas les mineurs de plus de treize ans selon leur âge : dans tous les cas, ils ne peuvent encourir une peine d’emprisonnement supérieure à la moitié de celle encourue par les majeurs.

Pourtant, les mineurs de plus de seize ans, dans leur comportement, se rapprochent des majeurs.

Il est donc nécessaire de modifier l’ordonnance de 1945 pour conserver l’atténuation de la responsabilité pénale mais la moduler en fonction de l’âge.

Ainsi, de treize à seize ans, les mineurs continueraient à être puni, comme aujourd’hui, d’une peine inférieure à la moitié de la peine encourue par les majeurs.

En revanche, les mineurs de plus de seize ans seront punis d’une peine pouvant aller jusqu’aux trois quarts de celle encourue par les majeurs.