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APRÈS L'ART. 26 bis
N° 123
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 123

présenté par

M. Mariani

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26 bis, insérer l'article suivant :

Après l’article 777-1 du code de procédure pénale, il est créé un article 777-1-A ainsi rédigé :

« Art. 777-1-A : Les mentions des condamnations prononcées pour les infractions prévues à l’article 706-47 ne peuvent être exclues d’aucun des bulletins du casier judiciaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le bulletin n° 3 du casier judiciaire comporte le relevé des condamnations pour les crimes et les délits ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté supérieure ou égale à 2 ans sans sursis, à une peine privative de liberté inférieure à deux ans sur décision expresse du tribunal, à une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale en rapport avec l’infraction (qui ne soient pas assorties d’un sursis) pendant la durée de la mesure (soit 5 ans maximum) et enfin à une peine de suivi socio-judiciaire ou à une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole avec les mineurs. Les condamnations peuvent être exclues du bulletin n° 3 sur requête du condamné et soumises à la décision du tribunal.

Toutefois, ne sont pas mentionnées au B3 les condamnations exclues du bulletin n° 2, c’est-à-dire celles dont la mention a été expressément exclue par le juge, les condamnations à un sursis avec ou sans mise à l’épreuve dès lors que la peine est non avenue (sauf pour les sursis avec mise à l’épreuve d’un suivi socio judiciaire ou d’une interdiction de l’exercice d’une activité professionnelle ou bénévole avec des mineurs pendant la durée de la mesure), les condamnations au retrait de l’autorité parentale ainsi que certaines condamnations prononcées en application de l’ordonnance du 2 février 1945 (notamment les peines privatives de libertés).

Il faut préciser que le bulletin n° 2 du casier judiciaire peut être délivré aux Préfets et administrations publiques pour l’obtention d’un emploi public, aux autorités militaires, aux administrations et personnes morales, aux Présidents des tribunaux de commerce ainsi qu’aux administrations et personnes morales chargées du contrôle de l’exercice d’activités professionnelles ou sociales susceptibles de contenir des restrictions du fait de condamnations pénales.

Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la personne à laquelle il s’applique et non par un tiers.

Ainsi, lorsque l’auteur d’un viol ou d’une agression/atteinte sexuelle sur mineur n’a pas été condamné à une peine de suivi socio-judiciaire ou à une mesure d’interdiction d’exercer une activité en lien avec les mineurs (peine complémentaire) ou lorsque le tribunal a décidé de l’exclusion de la condamnation du bulletin n° 3, l’auteur pourrait briguer et se voir confier des tâches ou des activités en lien avec des mineurs dès lors que celle-ci n’est subordonnée qu’à la simple délivrance du bulletin n° 3 du casier judiciaire (c’est ce que prévoit l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles). Ainsi, le tribunal correctionnel de Marseille, en octobre dernier, (décision non publiée) a condamné pour des faits d’atteintes sexuelles sur mineur un professeur du conservatoire d’Istres, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. Compte tenu des explications fournies, ce condamné ne verra pas sa condamnation figurer sur son bulletin n° 3 (peine non ferme) et pourrait prétendre à un emploi dans une colonie de vacances ou comme professeur à domicile via un organisme (type Acadomia, Complétudes), par exemple.

Si l’on se rapporte aux condamnations exclues du bulletin n° 2, les condamnations prononcées à l’encontre de mineurs reconnus coupables d’atteintes sexuelles, d’agressions sexuelles et de viol sur mineur ne figurent pas dans le bulletin n° 2. De même, les condamnations assorties de sursis seront retirées du casier judiciaire (B2) pour tout condamné, dès lors que le délai de 5 ou 10 ans est passé (condamnations considérées comme non avenues).

De telles dispositions laissent la porte ouverte à des risques encourus par les mineurs, notamment en matière sexuelle et justifient le présent amendement.