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APRÈS L'ART. 45
N° 124
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 124

présenté par

M. Mariani

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 132-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le minimum de la peine prononcée comporte une partie ferme qui ne peut être inférieure au tiers du maximum de la peine encourue lorsqu'il s'agit d'une première récidive ou aux deux tiers lorsqu'il s'agit d'une infraction commise en récidive après une ou plusieurs condamnations pour une infraction elle-même commise en état de récidive légale.

« Toutefois, à titre exceptionnel, au regard des circonstances de droit et de fait et lorsque l'auteur de l'infraction présente des garanties sérieuses de réinsertion, la peine prononcée peut être assortie d'un sursis. »

2° L'article 132-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le minimum de la peine prononcée comporte une partie ferme qui ne peut être inférieure au tiers du maximum de la peine encourue lorsqu'il s'agit d'une première récidive ou aux deux tiers lorsqu'il s'agit d'une infraction commise en récidive après une ou plusieurs condamnations pour une infraction elle-même commise en état de récidive légale.

« Toutefois, à titre exceptionnel, au regard des circonstances de droit et de fait et lorsque l'auteur de l'infraction présente des garanties sérieuses de réinsertion, la peine prononcée peut être assortie d'un sursis. Le tribunal prend alors une décision spécialement motivée. »

3° L'article 132-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le minimum de la peine prononcée comporte une partie ferme qui ne peut être inférieure au tiers du maximum de la peine encourue lorsqu'il s'agit d'une première récidive ou aux deux tiers lorsqu'il s'agit d'une infraction commise en récidive après une ou plusieurs condamnations pour une infraction elle-même commise en état de récidive légale.

« Toutefois, à titre exceptionnel, au regard des circonstances de droit et de fait et lorsque l'auteur de l'infraction présente des garanties sérieuses de réinsertion, la peine prononcée peut être assortie d'un sursis. Le tribunal prend alors une décision spécialement motivée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les délinquants récidivistes et multirécidivistes doivent être punis de manière ferme, selon une échelle de peines minimales définies par le code pénal. Les juges soient tenus de les punir d'une peine minimale : un tiers du maximum des peines encourues en cas de première récidive, deux tiers de ce maximum en cas de nouvelle récidive. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge pourra décider d'assortir cette peine d'un sursis, pour tenir compte des circonstances de l'espèce et de la capacité de réinsertion du condamné dans la société.