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ART. PREMIER
N° 160 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 160 Rect.

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Substituer à l’alinéa 3 de cet article les quatre alinéas suivants :

« 1° bis. L’article L. 2211-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2211-3. –  Les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de leur commune.

« Le procureur de la République informe les maires, à leur demande, des suites judiciaires qui ont été données aux infractions mentionnées au premier alinéa pour lesquelles il a été saisi.

« Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont transmises dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En tant que pivots de la politique de prévention de la délinquance, les maires doivent pouvoir disposer d’informations sur la réalité de la délinquance commise sur le territoire de leur commune. Le Sénat a ainsi décidé d’étendre l’information donnée par les services de police et de gendarmerie nationales à l’ensemble des actes de délinquance, et non plus seulement aux actes « graves ». Il faut compléter ce dispositif en obligeant le procureur à informer le maire des suites judiciaires données à ces infractions. Dans le respect du secret de l’instruction, le maire doit pouvoir savoir par exemple si une information judiciaire a été ouverte, ou encore si un classement sans suite a été décidé.