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APRÈS L'ART. 4
N° 173
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 173

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois,
et M. Mariani

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

L’article 40-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits dénoncés ou signalés donnent lieu à un jugement, le procureur de la République informe les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40 de la teneur de la décision rendue lorsqu’elle est devenue définitive, ou de l’existence d’un appel. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 40-2 du code de procédure pénale fait obligation au procureur de la République d’aviser plaignants, victimes et autorités relevant de l’article 40 du même code, des poursuites qu’il a engagées ou des mesures alternatives aux poursuites qu’il a décidées ou encore du classement sans suite qu’il a opéré.

La finalité de ces mesures est d’encourager les particuliers comme les autorités constituées à porter à la connaissance de l’autorité judiciaire les principales infractions (crimes ou délits) dont ils pourraient avoir connaissance.

L’obligation d’information pesant sur le procureur de la République se limite, aux termes mêmes de la loi, à indiquer si les faits dénoncés ou signalés sont poursuivis ou non. Or, lorsqu’ils ne sont pas constitués parties civiles, les personnes physiques ou morales à l’origine de la dénonciation ou du signalement n’ont aucune connaissance du résultat des poursuites entreprises. Ainsi peut naître un certain sentiment de frustration, notamment de la part des autorités, préjudiciable à la mise ne œuvre d’une politique pénale globalisante et cohérente.

En corollaire, il s’en suit que tout un pan de délinquance non dénoncée ou signalée, et donc ni poursuivie, ni réprimée apparaît de nature à saper l’autorité morale nécessaire aux diverses autorités constituées.

La finalité de la modification de l’article 40-2 est de faciliter la circulation de l’information judiciaire et donc d’impliquer dans le schéma pénal les maires et autres autorités constituées, sans pour autant leur confier des missions relevant de la compétence des magistrats.

Le système mis en place obligera le procureur de la République à informer la maire (par exemple) qui aura simplement signalé des faits délictueux au Parquet, non seulement de la mise ne œuvre ou non des poursuites, mais également, lorsque des poursuites auront été engagées, du délibéré rendu par la juridiction de jugement.

Si un appel a été interjeté, le procureur se limitera à l’indiquer à l’autorité qui a dénoncé ou signalé les faits. Ainsi, l’autorité constituée pourra suivre le cours de la procédure pénale.