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ART. 5
N° 175 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 175 Rect.

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi l’alinéa 7 de cet article :

« Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre, comme le prévoyait le projet de loi initial, la transmission d’informations au maire dans le cas d’un professionnel intervenant seul. Il prévoit également que le maire peut déléguer cette compétence à l’un de ses adjoints. Enfin par cohérence avec l’expression déjà utilisée dans cet article, il reprend la formulation plus précise de « compétences dans les domaines sanitaire, social et éducatif » plutôt que celle de « compétences d’action sociale respectives ».