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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 de cet article :
« Art. L. 552-7. – Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l’article 375-9-1 du code civil, les difficultés d’une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles, il l’indique, après accord de l’autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.
« L’exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par les articles L. 167-2 et L. 167-4 , les 1° et 3° à 5° de l’article L. 167-5 ainsi que par l’article L. 552-6 du présent code. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement maintient la possibilité pour le maire, ouverte par le projet, de saisir le juge des enfants pour qu’il ordonne une mesure d’aide à la gestion du budget familial (nouveau nom de la tutelle aux prestations familiales). Cependant, cette saisine devra être faite conjointement avec la CAF, permettant ainsi d’éviter d’éventuels abus. Par ailleurs, il est prévu que le maire se contente d’informer le juge de l’existence d’un coordonnateur pouvant être désigné comme délégué aux prestations familiales, sans avoir à proposer lui-même cette nomination.