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APRÈS L'ART. 12
N° 190 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 190 Rect.

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 707-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République poursuit également l’exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d’application à ces sanctions des dispositions de l’article 707-2 et des articles 749 à 762, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un État membre de l’Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises. ».

2° L’article 707-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l’exécution des peines. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement complète l’article 707-1 du code de procédure pénale, qui traite de l’exécution des sanctions pénales par le ministère public, pour prévoir que le procureur de la République poursuivra l’exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne, selon des modalités qui seront précisées par décret. Ce décret précisera également les règles applicables dans l’hypothèse inverse d’une amende prononcée par une juridiction française mais exécutée à l’étranger.

Cette disposition permet ainsi l’application de la décision-cadre n° 2005/214/JAI du 24 février 2005 du Conseil de l’Union européenne concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, qui présente un intérêt particulier en matière de condamnation ou d’amende forfaitaire prononcée contre des automobilistes étrangers, qui échappent actuellement à la répression. Il complète ainsi parfaitement les dispositions de l’article 12 du projet de loi permettant la mise en fourrière des véhicules de ces conducteurs, et participe de la prévention de la délinquance routière.

Par ailleurs, cet amendement simplifie par coordination les dispositions de l’article 707-2 relatives à la diminution de 20 % de l’amende en cas de paiement volontaire dans un délai d’un mois en précisant que l’information du condamné concernant cette diminution pourront être faites non seulement par le président du tribunal, mais également par un greffier. Ces dispositions seront en effet applicables aux sanctions pécuniaires précitées, et il convient de permettre que cette information, qui n’aura évidemment pas été faite par le président de la juridiction étrangère, puisse être délivrée au condamné lors de la mise à exécution de la condamnation.