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ART. 12 bis
N° 199 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 199 Rect.

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 12 bis

Substituer aux alinéas 50 à 56 de cet article les vingt-quatre alinéas suivants :

« 1° Dans l’article 131-10, après les mots : « d’un objet », sont insérés les mots : « , confiscation d’un animal » ;

« 2° L’article 131-16 est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;

« 11° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ;

« 3° Après l’article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2 ainsi rédigés :

« Art. 131-21-1. – Lorsqu’elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d’un animal ou d’une catégorie d’animal concerne l’animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise.

« Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d’être utilisés pour commettre l’infraction ou si l’infraction aurait pu être commise à leur encontre.

« La juridiction qui prononce la confiscation de l’animal prévoit qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

« Si l’animal n’a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l’organisme visé à l’alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 131-21 sont également applicables.

« Lorsque l’animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné.

 « Lorsqu’il s’agit d’un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu’il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.

« Art. 131-21-2. – Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d’animaux.

« Lorsqu’elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. » ;

« 4° Après le 9° de l’article 131-39, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :

«10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;

« 11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. » ;

« 5° Dans la première phrase de l’article 131-43, les mots : « la peine complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10 et 11° » ;

« 6° Après le 10° de l’article 222-44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :

« 11° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ;

« 12° L’interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. » ;

« 7° L’article 434-41 est ainsi modifié :

« a) Dans le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis de chasser, », sont insérés les mots : « d’interdiction de détenir un animal, » ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , tout autre objet ou un animal » ;

« c) Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , de tout autre objet ou d’un animal », et les mots : « ou la chose confisquée », sont remplacés par les mots : « la chose ou l’animal confisqués ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement réécrit entièrement le II de l’article 12 bis modifiant le code pénal en matière de chiens dangereux, afin de reprendre les dispositions adoptées par le Sénat tout en les complétant et les améliorant sur les points suivants :

– Il prévoit de façon expresse, outre la peine d’interdiction de détenir un animal, la peine de confiscation d’un animal, tant dans l’article 131-10 qui fixe la liste générale des peines complémentaires (1° de l’amendement) que dans l’article 131-16 prévoyant les peines contraventionnelles (2° de l’amendement, qui tient compte de la création de la peine de stage de responsabilité parentale prévue par l’article 44 du projet), dans un article 131-21-1 précisant de façon générale le contenu de cette peine, et que dans l’article 222-44 prévoyant les peines complémentaires encourues en cas de violences volontaires (6°). Il est en effet préférable de distinguer la confiscation d’un objet de celle d’un animal, le code pénal distinguant déjà dans de nombreuses dispositions – comme l’article 132-75 sur la circonstance aggravante d’arme – entre les animaux et les objets. La création d’un article général sur la confiscation d’un animal règle par ailleurs de nombreux problèmes pratiques.

– Il prévoit ces mêmes peines pour les personnes morales, aux articles 131-39 et 131-43 du code pénal (4° et 5° de l’amendement).

– Il précise le contenu de la peine d’interdiction de détenir un animal dans un article 131-21-2 plutôt que dans un article 131-35-2, en indiquant notamment la durée maximale de cette interdiction lorsqu’elle n’est pas définitive, comme cela se fait, par exemple, dans l’article 131-27 (3°).

– Il modifie de façon plus complète l’article 434-41 qui réprime la violation de certaines peines, afin que le refus de remettre un animal qui a été confisqué tombe sous le coup de cet article (7°).