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ART. 17
N° 220
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 220

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 17

Dans l’alinéa 22 de cet article, substituer aux mots :

« nom d’emprunt »,

le mot :

« pseudonyme ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement de précision, qui vise à faire mieux correspondre les dispositions introduites par le présent article aux pratiques des usagers des systèmes de communication électronique, tout particulièrement sur l’Internet. Dans la très grande majorité des cas, les participants à des sites d’échanges ou de messageries en ligne ne s’identifient pas par un nom, soit-il d’emprunt, mais par un pseudonyme.

Le terme de « pseudonyme » est déjà utilisé en droit, notamment à l’article 6 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique.

La Cour de Cassation en a par ailleurs donné une définition jurisprudentielle : « le pseudonyme est un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l’exercice d’une activité particulière » (Cass. civ. 1ère, 23 février 1965, JCP 1965, II, 14 255).